M. et Mme H. effectuent 2 virements bancaires depuis leur compte joint pour l’achat d’un véhicule automobile. Ils ont communiqué à leur banque, par voie électronique, l’identifiant unique (IBAN) fourni par le vendeur. Mais quelques jours plus tard, le vendeur n’a pas reçu les fonds. Un tiers a piraté la messagerie électronique du couple et a substitué son identifiant unique à celui du vendeur. La responsabilité de la banque peut-elle être engagée ?
Face au refus de la banque de restituer les sommes détournées et de payer des dommages et intérêts, les époux saisissent la justice. Ils considèrent que la responsabilité de la banque peut être engagée.
La cour d’appel rappelle tout d’abord le principe posé par le Code monétaire et financier (CMF, article L. 133-21), selon lequel : le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise ou non-exécution d’une opération de paiement, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service qui est à l’origine du paiement est inexact.
Elle considère pour autant que la responsabilité de la banque pouvait être retenue en raison du manquement à son obligation de vigilance. Avec cette obligation, il lui incombe de contrôler l’absence d’anomalie apparente des opérations qui lui sont soumises.
La cour d’appel constate que la banque a exécuté le virement à partir d’un identifiant unique figurant dans un simple courriel. Celui-ci ne mentionnait ni l’adresse du bénéficiaire ni celle de sa banque. La cour d’appel donne droit aux époux.
La banque saisit la Cour de cassation. Pour elle, la responsabilité des prestataires de services de paiement ne peut être engagée que sur le fondement exclusif de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, sans recours possible à un autre régime de responsabilité qui serait fondé, dans le cas cité, sur une obligation générale de vigilance.
La responsabilité de la banque, alors qu’elle a exécuté le virement en se basant sur le mauvais identifiant unique fourni par M. et Mme H., peut-elle être engagée pour manquement à son obligation de vigilance ?
Service-Public.fr vous répond :
La Cour de cassation, dans sa décision du 15 janvier 2025, casse l’arrêt de la cour d’appel et donne raison à la banque.
Elle estime qu’en matière d’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité défini par l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier est applicable.
Ainsi, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à son obligation de vigilance, dès lors que le paiement litigieux a été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par les époux H.
La Cour de cassation annulant la décision de la cour d’appel, l’affaire de M. et Mme H. est renvoyée devant une autre cour d’appel qui devra appliquer le principe posé par la Cour de cassation.
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