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Questionnaire bancaire – Ce que vous risquez si vous n’y répondez pas

Que se passe-t-il si vous refusez de répondre à un questionnaire client que vous envoie votre banque ? Tout dépend du but qu’il poursuit : l’évaluation du client ou la lutte antiblanchiment. Dans ce dernier cas, vous vous exposez à la fermeture de votre compte, mais pas à n’importe quelles conditions, vient de rappeler le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

 

Vous avez sûrement déjà été soumis à (au moins) un questionnaire de connaissance client par votre établissement financier. Les questions y sont la plupart du temps intrusives et le ton parfois comminatoire, à tel point que vous pourriez être tenté de ne pas répondre. Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l’Autorité des marchés financiers (AMF) vient de rappeler, dans son Journal de bord, quelles sont les conséquences d’un défaut de réponse.

Compte bloqué sans préavis

L’affaire relatée par le médiateur lui a été soumise par le client d’une banque, qui s’est rendu compte que l’accès à son espace client avait été interrompu du jour au lendemain. Ayant contacté son intermédiaire financier pour obtenir des explications, il s’est vu indiquer que, faute d’avoir répondu à l’ensemble des questions posées au sujet de sa situation financière et personnelle, son accès avait effectivement été bloqué. Bien informé, le client a répliqué qu’il avait le droit de ne pas répondre au « questionnaire investisseur » qu’il avait reçu, et qu’en retour, l’intermédiaire financier pouvait s’abstenir de lui délivrer tout conseil, mais en aucun cas il ne pouvait fermer son accès à ses comptes.

Mais pour la banque, si le client avait le droit de ne pas répondre, elle avait le droit, en contrepartie, de rompre la relation d’affaires. Elle a d’ailleurs confirmé à ce client sa décision de procéder à la résiliation, sans aucun délai, de son compte. Celui-ci s’est donc tourné vers le médiateur de l’AMF afin qu’il débloque la situation auprès de l’établissement bancaire. Il est ressorti de son instruction que, selon la banque, le questionnaire soumis au malheureux client poursuivait en réalité un double objectif : non seulement évaluer son profil investisseur, mais également se conformer aux dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Dès lors, son refus de répondre changeait la donne.

Lutte contre le blanchiment

Les banques ont en effet une double obligation de connaissance de leurs clients.

La première est fondée sur les règles de bonne conduite des prestataires de service d’investissement : c’est sur cette connaissance que reposent la qualité de leurs informations et l’opportunité de leurs conseils envers les épargnants (directive MIF 2). Donc s’ils ne posent pas de questions, ou si celles-ci ne sont pas précises, les clients doivent plutôt s’en inquiéter que l’inverse. Si jamais un épargnant refuse de répondre, alors l’unique sanction possible pour la banque est de s’abstenir de lui prodiguer des conseils (article L. 533-12 et suivants du Code monétaire et financier, CMF).

La seconde est fondée sur la très stricte obligation de vigilance en matière de LCB-FT. Il s’agit alors pour les banques de vérifier notamment l’identité des clients et l’origine de leurs ressources. Dans ce domaine, les conséquences d’un refus de réponse sont bien plus graves, puisque si la banque considère qu’elle n’a pas d’informations suffisantes et complètes sur la situation personnelle et financière de son client, elle doit « rompre la relation d’affaires » (art. L. 561-8 du CMF). Concrètement, résilier le contrat bancaire qui les lie.

La fin ne justifie pas les moyens

Dans cette affaire, Marielle Cohen-Branche a donc estimé que la résiliation contractuelle était bien fondée, « d’autant qu’outre les obligations relatives à la LCB-FT ‒ lesquelles imposent la rupture ‒, il est en tout état de cause toujours possible à une banque de mettre fin à sa relation avec un client sans avoir à le motiver, le contrat bancaire étant un contrat intuitu personae ». Mais la banque aurait dû informer son client des conséquences de son refus de répondre en amont et non, comme elle l’a fait, a posteriori. En outre, « sauf comportement gravement répréhensible, il appartient à l’établissement d’accorder un délai destiné à permettre à son client de rechercher un nouvel établissement, ce que n’avait pas respecté la banque, puisqu’aucun délai n’avait été consenti au client avant le blocage de son compte titres », ajoute-t-elle. Durant ce délai de préavis, il est impératif que le client puisse continuer de disposer de tous ses droits, dont l’accès à son compte titres.

Rappelons enfin – ce que le médiateur de l’AMF ne fait pas ‒ que les banques ont une obligation dans la collecte de ces informations : que leur nature et leur étendue ainsi que la fréquence de leur mise à jour et l’étendue des analyses menées soient « adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires » (art. R. 561-12 du CMF).

À la suite de l’intervention du médiateur, la banque a rétabli à son client l’accès à son espace personnel, puis lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception précisant qu’il avait 60 jours pour faire parvenir ses instructions pour le transfert de son compte titres vers l’établissement financier de son choix.

Rosine Maiolo

Rosine Maiolo

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