La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 31 mars 2022, précisé les cas dans lesquels il n’existe pas de droit de rétractation pour les consommateurs ayant acheté en ligne des billets pour des événements culturels ou sportifs. Dans les faits, cela correspond à l’immense majorité des achats.
La pandémie de Covid-19 a entraîné, depuis le début 2020, d’innombrables annulations et reports d’événements culturels et sportifs. Il n’est pas rare d’avoir acheté un billet en 2019 pour un événement prévu en 2020, puis repoussé à 2021, et encore une fois à 2022. Et encore, quand une nouvelle date a été trouvée… Si certains organisateurs ont offert aux possesseurs de billets la possibilité de se faire rembourser, ce n’est pas le cas de tous.
Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur le cas d’un consommateur allemand qui avait acheté un billet pour un concert prévu le 24 mars 2020 à Brunswick (Allemagne). L’événement ayant été annulé (avec la possibilité qu’il soit reporté à une date ultérieure), il a demandé le 19 avril 2020 le remboursement de son achat pour un montant de 207,90 € (prix des billets + frais du vendeur).
La plateforme de vente, CTS Eventim, lui a alors envoyé un avoir d’un montant de 199 €, correspondant au prix des billets sans les frais. Le consommateur s’est tourné vers l’Amtsgericht Bremen (tribunal de district de Brême, Allemagne) afin de réclamer le remboursement complet de son achat, à savoir le prix des billets ainsi que les frais annexes.
Pour le tribunal de Brême, en demandant le remboursement, le consommateur a implicitement déclaré se rétracter de son contrat conclu avec CTS Eventim, conformément à la directive 2011/83/UE relative au droit des consommateurs.
Ce droit de rétractation dure normalement 14 jours et peut être plus long lorsque le consommateur n’a pas été dûment informé de son existence. Mais il n’est pas absolu ! La directive prévoit des exclusions. C’est le cas pour les prestations de services liés à des activités de loisirs, si le contrat prévoit une date d’exécution spécifique – comme les concerts et événements culturels. Cette exclusion vise à protéger les organisateurs d’événements, qui pourraient rencontrer des difficultés à revendre les billets en cas de désistements massifs des clients peu de temps avant la date prévue.
LE DISTRIBUTEUR ÉGALEMENT CONCERNÉ
Dans le dossier étudié par la CJUE, le consommateur avait acheté son billet auprès de CTS Eventim, qui n’était pas l’organisateur de l’événement, mais simplement vendeur. Le tribunal a donc souhaité savoir si cette exception – prévue pour les organisateurs – s’appliquait aussi.
Dans son arrêt du 31 mars, la Cour de justice a répondu à cette question par l’affirmative : pour elle, cette exception s’applique également lorsqu’un consommateur a conclu son contrat auprès d’un intermédiaire agissant pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs. Et ce, à condition que l’exercice de ce droit « ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée ».
En résumé, que l’achat ait lieu auprès d’un vendeur ou directement auprès de l’organisateur d’un événement, il est donc impossible de bénéficier du droit à la rétractation s’il existe un risque que le billet ne soit pas revendu avant l’événement. Mais comment prouver que ce risque existe, en particulier lorsque l’événement a lieu plusieurs mois plus tard (et que l’organisateur a donc largement le temps de revendre les billets) ? En cas de refus de remboursement, c’est aux juridictions nationales de se prononcer au cas par cas. Voilà qui ne va pas faciliter la tâche aux consommateurs…
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Morgan Bourven